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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 31 mars 1896 relative à la vente des objets abandonnés ou laissés en gage par les voyageurs aux aubergistes ou hôteliers)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 31 mars 1896 relative à la vente des objets abandonnés ou laissés en gage par les voyageurs aux aubergistes ou hôteliers)


L'officier public commis par le juge préviendra huit jours à l'avance, par lettre recommandée, le voyageur des lieu, jour et heure de la vente, dans le cas où son domicile sera conu.

La vente aura lieu aux enchères et il y sera procédé tant en l'absence qu'en présence du déposant.