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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-584 du 16 juillet 1971 TENDANT A REGLEMENTER LES RETENUES DE GARANTIE EN MATIERE DE MARCHES DE TRAVAUX DEFINI PAR L'ARTICLE 177-93 DU CODE CIVIL)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-584 du 16 juillet 1971 TENDANT A REGLEMENTER LES RETENUES DE GARANTIE EN MATIERE DE MARCHES DE TRAVAUX DEFINI PAR L'ARTICLE 177-93 DU CODE CIVIL)


La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

I. - A l'article 1er, il y a lieu de lire :

a) Au premier alinéa : "des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés" au lieu de :
"visés à l'article 1779 (3°) du code civil" ;

b) Au deuxième alinéa : "désigné par le président du tribunal de première instance ou du tribunal mixte de commerce" au lieu de :
"désigné par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce" ;

c) Au dernier alinéa : "fixée par arrêté du haut-commissaire de la République", au lieu de : "fixée par décret".

II. - La présente loi entre en vigueur dans ces territoires le 1er janvier 1997.