Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-584 du 16 juillet 1971 TENDANT A REGLEMENTER LES RETENUES DE GARANTIE EN MATIERE DE MARCHES DE TRAVAUX DEFINI PAR L'ARTICLE 177-93 DU CODE CIVIL)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-584 du 16 juillet 1971 TENDANT A REGLEMENTER LES RETENUES DE GARANTIE EN MATIERE DE MARCHES DE TRAVAUX DEFINI PAR L'ARTICLE 177-93 DU CODE CIVIL)
Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements, qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi.