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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1989 FIXANT LES CONDITIONS DE SCOLARITE DES ELEVES INGENIEURS DE L'INDUSTRIE ET DES MINES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1989 FIXANT LES CONDITIONS DE SCOLARITE DES ELEVES INGENIEURS DE L'INDUSTRIE ET DES MINES)


Le comité de scolarité visé à l'article précédent peut dispenser certains élèves ingénieurs, compte tenu des diplômes dont ils sont titulaires, de tout ou partie des périodes d'enseignement à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai.

Les périodes prévues à l'article 1er (2°) ci-dessus sont alors augmentées d'une durée égale.