Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1989 FIXANT LES CONDITIONS DE SCOLARITE DES ELEVES INGENIEURS DE L'INDUSTRIE ET DES MINES)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1989 FIXANT LES CONDITIONS DE SCOLARITE DES ELEVES INGENIEURS DE L'INDUSTRIE ET DES MINES)
Le programme d'enseignement à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai ainsi que la nature et la durée des périodes prévues à l'article 1er (2°) ci-dessus sont fixés par un comité de scolarité composé comme suit :
- le directeur général de l'industrie ou son représentant, président ;
- le représentant du ministre chargé de l'industrie au jury du concours prévu au I b de l'article 4 du décret du 29 avril 1988 susvisé ;
- les directeurs des Ecoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines de Douai et d'Alès ;
- deux membres du corps des ingénieurs des mines ou du corps des ingénieurs des instruments de mesure désignés par le directeur général de l'industrie ;
- deux ingénieurs de l'industrie et des mines désignés par les représentants du personnel à la commission administrative paritaire des ingénieurs de l'industrie et des mines.
Le comité de scolarité établit le règlement intérieur relatif à la discipline des stages.