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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1989 FIXANT LES CONDITIONS DE SCOLARITE DES ELEVES INGENIEURS DE L'INDUSTRIE ET DES MINES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1989 FIXANT LES CONDITIONS DE SCOLARITE DES ELEVES INGENIEURS DE L'INDUSTRIE ET DES MINES)


La scolarité prévue à l'article 7 du décret du 29 avril 1988 susvisé à laquelle sont astreints les élèves ingénieurs de l'industrie et des mines comprend :

1° Des périodes d'enseignement à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai comportant, d'une part, des cours communs avec les autres élèves de cette école, d'autre part, des cours spéciaux ;

2° Des périodes passées dans une direction régionale de l'industrie et de la recherche, dans une entreprise ou dans un établissement d'enseignement ou de recherche.