Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1989 FIXANT LES CONDITIONS DE SCOLARITE DES ELEVES INGENIEURS DE L'INDUSTRIE ET DES MINES)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1989 FIXANT LES CONDITIONS DE SCOLARITE DES ELEVES INGENIEURS DE L'INDUSTRIE ET DES MINES)
La scolarité prévue à l'article 7 du décret du 29 avril 1988 susvisé à laquelle sont astreints les élèves ingénieurs de l'industrie et des mines comprend :
1° Des périodes d'enseignement à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai comportant, d'une part, des cours communs avec les autres élèves de cette école, d'autre part, des cours spéciaux ;
2° Des périodes passées dans une direction régionale de l'industrie et de la recherche, dans une entreprise ou dans un établissement d'enseignement ou de recherche.