Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juillet 2003 portant application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat, dans les services et établissements relevant du ministère chargé de la jeunesse et du ministère chargé des sports)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juillet 2003 portant application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat, dans les services et établissements relevant du ministère chargé de la jeunesse et du ministère chargé des sports)
Dès lors que la situation annuelle indique que l'agent a accumulé quarante jours ou plus sur son compte, il dispose d'un délai de dix ans pour utiliser les jours versés sur celui-ci, les prises de congé pouvant être fractionnées par périodes minimales de cinq jours ouvrés. Pendant la période de dix ans ainsi ouverte, l'agent peut continuer d'alimenter son compte dans les conditions fixées aux articles 4 et 5 ci-dessus.