Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juillet 2003 portant application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat, dans les services et établissements relevant du ministère chargé de la jeunesse et du ministère chargé des sports)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juillet 2003 portant application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat, dans les services et établissements relevant du ministère chargé de la jeunesse et du ministère chargé des sports)
Pour les besoins de l'alimentation du compte épargne-temps, l'année servant de référence pour le calcul des droits à congés correspond soit à l'année civile, soit à la période comprise entre le 1er septembre et le 31 août.
Pour les personnels exerçant dans les services déconcentrés, les services territoriaux et les établissements, dont les congés sont comptabilisés du 1er septembre au 31 août, les jours de congés et de repos compensateur pouvant être versés sur le compte sont ceux non pris au 31 août.
Pour les personnels exerçant à l'administration centrale et dans les établissements dont les congés sont comptabilisés du 1er janvier au 31 décembre, les jours de congés et de repos compensateur pouvant être versés sur le compte sont ceux non pris au 31 décembre.