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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 1989 fixant les conditions d'application aux personnels de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale des dispositions du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 1989 fixant les conditions d'application aux personnels de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale des dispositions du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif en service à l'étranger)

Le taux de l'indemnité d'établissement prévu à l'article 10 ci-dessus est réduit de moitié lorsque l'affectation dans un nouveau pays étranger intervient moins de deux ans après une précédente affectation à l'étranger.


Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque la mutation résulte d'un cas de force majeure ou intervient à l'initiative du directeur général de l'Inserm ou d'un gouvernement étranger.