Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 décembre 1989 fixant les conditions d'application aux personnels de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale des dispositions du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif en service à l'étranger)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 décembre 1989 fixant les conditions d'application aux personnels de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale des dispositions du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif en service à l'étranger)
L'agent titulaire recruté en France peut prétendre, pour lui-même et pour sa famille, dans les conditions fixées par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 28 mars 1967 susvisé au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif [*délai*] après trente mois de service à l'étranger.
Ce temps de séjour peut être réduit à la durée nécessaire à la réalisation du programme scientifique ou du projet de développement de l'institut dans le pays considéré, sans pouvoir être inférieur à dix mois.