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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 1989 fixant les conditions d'application aux personnels de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale des dispositions du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 1989 fixant les conditions d'application aux personnels de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale des dispositions du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif en service à l'étranger)


L'appel par ordre est la situation de l'agent qui, affecté à un poste situé dans un pays étranger, est appelé en mission en France par le directeur général de l'Inserm. Le délai prévu à l'article 22 du décret du 28 mars 1967 susvisé pendant lequel l'agent peut prétendre à la totalité de ses émoluments à l'étranger ne peut excéder trente jours.