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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 1989 fixant les conditions d'application aux personnels de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale des dispositions du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 1989 fixant les conditions d'application aux personnels de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale des dispositions du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif en service à l'étranger)


Pour l'application de l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé, les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus peuvent être placés dans les situations énumérées ci-après :

- présence au poste ;

- instance d'affectation ;

- appel par ordre ;

- appel spécial ;

- congés administratif, de maladie, de longue maladie, de longue durée, de grave maladie, de maternité ou d'adoption et pour obligations militaires.