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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°76-519 du 15 juin 1976 RELATIVE A CERTAINES FORMES DES TRANSMISSIONS DES CREANCES)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°76-519 du 15 juin 1976 RELATIVE A CERTAINES FORMES DES TRANSMISSIONS DES CREANCES)


Les formalités mentionnées aux articles 5, alinéa 2, 2°, 6, 7 et à l'article 10, alinéa 5, ne sont pas obligatoires, lorsque la copie exécutoire à ordre est créée ou endossée au profit d'un établissement bancaire, financier ou le crédit à statut légal spécial.

En cas d'endossement par un des établissements mentionnés à l'alinéa précédent au profit d'une personne autre que l'un de ces établissements, la copie exécutoire à ordre doit comporter la mention prévue par l'article 5, alinéa 2, 2°, s'il y a lieu, et la mention des paiements anticipés effectués antérieurement, à peine par l'établissement endosseur d'engager sa responsabilité envers le débiteur.