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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1997 fixant les conditions d'accès à certains corps administratifs de catégorie B applicables aux élèves non classés des instituts régionaux d'administration)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1997 fixant les conditions d'accès à certains corps administratifs de catégorie B applicables aux élèves non classés des instituts régionaux d'administration)


Pour l'accès au corps des secrétaires de chancellerie, les candidats doivent obligatoirement subir l'épreuve orale fixée par l'article 2 (C) de l'arrêté du 28 juillet 1995 précité, dans une des langues arrêtées pour la troisième épreuve écrite d'admissibilité.

A titre facultatif, ils peuvent subir une seconde épreuve orale de langue vivante étrangère, dans une langue différente de celle choisie pour l'épreuve obligatoire, et dans les conditions prévues à l'article 2 (C).