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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°76-519 du 15 juin 1976 RELATIVE A CERTAINES FORMES DES TRANSMISSIONS DES CREANCES)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°76-519 du 15 juin 1976 RELATIVE A CERTAINES FORMES DES TRANSMISSIONS DES CREANCES)


La mainlevée de l'inscription hypothécaire qui garantit une créance représentée par une copie exécutoire à ordre est donnée par le dernier endossataire.

Le droit d'établir l'acte de mainlevée n'appartient qu'au notaire détenteur de l'acte ayant constaté la créance.

Le notaire énonce dans l'acte de mainlevée la dernière mention d'endossement que comporte la copie exécutoire, ou, en cas de perte de celle-ci, la dernière mention de notification que comporte la minute ; en l'absence de mention, il atteste qu'il n'y a pas de mention d'endossement sur la copie exécutoire ou, en cas de perte de celle-ci, que la minute ne comporte pas de mention de notification.

Il revêt la copie exécutoire d'une mention de référence à l'acte de mainlevée et atteste dans ce dernier l'apposition de cette mention.

Il certifie dans le même acte que les règles prévues par l'article 6, alinéas 1, 2 et 6, ont été observées.

Ces énonciations dispensent le conservateur des hypothèques d'exiger d'autres justifications.