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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 1989 PORTANT APPLICATION AUX PERSONNELS TITULAIRES DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 1989 PORTANT APPLICATION AUX PERSONNELS TITULAIRES DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)


Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicables au 1er janvier dans les conditions suivantes :

Délégué pour les affaires agricoles : 70 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

Adjoint au délégué pour les affaires agricoles : 55 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

Secrétaires du délégué et de son adjoint : 35 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13.