Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la formation des inspecteurs des affaires maritimes (option technique) recrutés au titre des articles 6 (1°) et 7 du décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la formation des inspecteurs des affaires maritimes (option technique) recrutés au titre des articles 6 (1°) et 7 du décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997)
A l'issue de la formation, le diplôme sanctionnant la formation prévue à l'arrêté du 5 avril 2001 susvisé est délivré aux inspecteurs des affaires maritimes ayant :
- suivi la totalité de la formation, y compris les stages prévus lors de cette formation ;
- et obtenu sur l'ensemble des notes un minimum de 200 points.