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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°76-519 du 15 juin 1976 RELATIVE A CERTAINES FORMES DES TRANSMISSIONS DES CREANCES)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°76-519 du 15 juin 1976 RELATIVE A CERTAINES FORMES DES TRANSMISSIONS DES CREANCES)


Le paiement total ou partiel du capital ne peut être exigé que sur présentation de la copie exécutoire à ordre, à moins qu'en vertu d'une disposition de l'acte ayant constaté la créance, le paiement doive être effectué à un établissement bancaire, financier ou de crédit à statut légal spécial ou à un notaire chargé d'exiger et de recevoir paiement pour le compte du créancier.

Les paiements anticipés ne libèrent le débiteur que s'ils sont portés sur la copie exécutoire à ordre ; toutefois, à l'égard du créancier qui a reçu l'un de ces paiements ou d'un créancier de ce dernier ayant fait saisie-arrêt, la libération du débiteur peut être établie dans les conditions du droit commun.