Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la formation des inspecteurs des affaires maritimes (option technique) recrutés au titre des articles 6 (1°) et 7 du décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la formation des inspecteurs des affaires maritimes (option technique) recrutés au titre des articles 6 (1°) et 7 du décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997)
Les matières figurant aux programmes des annexes I et IV font l'objet d'un contrôle continu sous la forme d'interrogations, de fiches de tâches, d'études sur cas concrets ainsi que des travaux pratiques qui sont notés de 0 à 20.
Les modalités d'évaluation de ce contrôle continu sont identiques à celles mentionnées à l'article 4 ci-dessus.