Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la formation des inspecteurs des affaires maritimes (option technique) recrutés au titre des articles 6 (1°) et 7 du décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la formation des inspecteurs des affaires maritimes (option technique) recrutés au titre des articles 6 (1°) et 7 du décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997)
Pour chaque inspecteur, est établi un bulletin nominatif mentionnant les notes suivantes :
- la note moyenne de l'évaluation globale (coefficient 7) ;
- la note obtenue à l'étude de cas (coefficient 3).
Le total des coefficients attribués à ces notes est de 10.
Sont considérés comme ayant satisfait aux conditions de formation d'adaptation au premier emploi les inspecteurs qui ont réuni, sur l'ensemble des notes prévues ci-dessus, un minimum de 100 points.