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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la formation des inspecteurs des affaires maritimes (option technique) recrutés au titre des articles 6 (1°) et 7 du décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la formation des inspecteurs des affaires maritimes (option technique) recrutés au titre des articles 6 (1°) et 7 du décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997)


L'évaluation de cette formation d'adaptation au premier emploi comprend :

- une évaluation chiffrée englobant les évaluations propres à chaque matière et à chaque exercice demandé.

Cette évaluation globale, chiffrée sur une échelle de 0 à 20, constitue la moyenne de l'ensemble des évaluations rattachées à cette formation.

Le coefficient 7 est attribué à cette évaluation globale ;

- la présentation d'une étude de cas se rapportant aux matières de cette formation et aux stages effectués durant celle-ci.

Le sujet de cette étude est proposé par l'inspecteur stagiaire et validé par le directeur du CIDAM.

Cette étude est présentée devant un jury composé du directeur des études ou de son représentant, d'un chargé d'enseignement du CIDAM (UFSM) et éventuellement d'une personne qualifiée ayant accueilli l'inspecteur en stage.

Le coefficient 3 est attribué à la présentation de cette étude de cas.