Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°76-519 du 15 juin 1976 RELATIVE A CERTAINES FORMES DES TRANSMISSIONS DES CREANCES)
La copie exécutoire à ordre est établie au nom du créancier.
Lors de sa remise au créancier, elle doit comporter les mentions suivantes :
1° La dénomination "copie exécutoire à ordre (transmissible par endossement)" ;
2° Le texte des articles 6, alinéa 1 et 7 de la présente loi ;
3° Le montant de la somme due ou restant due à concurrence de laquelle elle vaut titre exécutoire ;
4° La mention "copie exécutoire unique" ou l'indication de son numéro, au cas de pluralité de copies exécutoires ;
5° La référence complète à l'inscription de la sûreté et la date extrême d'effet de cette inscription.
Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut, ne vaut pas comme copie exécutoire à ordre.