Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la formation des inspecteurs des affaires maritimes (option technique) recrutés au titre des articles 6 (1°) et 7 du décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la formation des inspecteurs des affaires maritimes (option technique) recrutés au titre des articles 6 (1°) et 7 du décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997)
A l'issue de la scolarité, une note d'aptitude générale, exprimée entre 0 et 20, est attribuée à chaque inspecteur stagiaire par le directeur du CIDAM.
Cette note est attribuée en tenant compte du travail, de la tenue générale, des notes obtenues pendant cette année de formation et de tous autres éléments d'appréciation relatifs à l'aptitude de l'agent à exercer les fonctions dévolues aux IAM.
Un coefficient 3 est attribué à cette note d'aptitude générale.