Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°76-519 du 15 juin 1976 RELATIVE A CERTAINES FORMES DES TRANSMISSIONS DES CREANCES)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°76-519 du 15 juin 1976 RELATIVE A CERTAINES FORMES DES TRANSMISSIONS DES CREANCES)
Pour permettre au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance, le notaire établit une copie exécutoire, qui rapporte littéralement les termes de l'acte authentique qu'il a dressé. Il la certifie conforme à l'original et la revêt de la formule exécutoire.