Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 1997 relatif à la rétribution des étudiants appelés à participer aux travaux non juridictionnels des cours et tribunaux)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 1997 relatif à la rétribution des étudiants appelés à participer aux travaux non juridictionnels des cours et tribunaux)
Le taux de chaque vacation versée aux étudiants mentionnés à l'article 13-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé est égal au taux unitaire des indemnités horaires pour travaux supplémentaires d'une durée inférieure à quatorze heures par mois, calculé dans les conditions prévues par le décret du 6 octobre 1950 susvisé et applicable aux personnels de l'Etat dotés de l'indice hiérarchique net 245 ; lorsque le bénéficiaire est titulaire de la licence en droit, l'indice hiérarchique net de référence peut être porté à 270.
Le nombre de vacations allouées à un même bénéficiaire ne peut excéder 92 par mois.