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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 3 avril 1942 PROHIBANT LA CONCLUSION DE PACTES SUR LE REGLEMENT DES INDEMNITES DUES AUX VICTIMES D'ACCIDENTS)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 3 avril 1942 PROHIBANT LA CONCLUSION DE PACTES SUR LE REGLEMENT DES INDEMNITES DUES AUX VICTIMES D'ACCIDENTS)


Tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'article précédent sera puni d'une amende de 4500 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 22500 euros. En outre, le tribunal devra ordonner la publication d'un extrait du jugement dans un ou plusieurs journaux et son affichage à la porte du ou des bureaux de l'intermédiaire pendant un mois, le tout aux frais du condamné.

La suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle de ces affiches, opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par son ordre, entraîne contre lui l'application d'une peine d'emprisonnement de quinze jours et il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions relatives à l'affichage aux frais du condamné.