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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1997 relatif aux conditions de recrutement, d'études et de délivrance des diplômes applicables aux élèves de formation initiale de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1997 relatif aux conditions de recrutement, d'études et de délivrance des diplômes applicables aux élèves de formation initiale de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris)


Le comité des études apprécie, au vu du résultat de leur travail, les mérites des élèves du cycle ingénieur civil.

Dans le cadre des dispositions du règlement de scolarité du cycle ingénieur civil, au terme de chaque année scolaire, le comité des études décide soit de la poursuite des études de l'élève après, le cas échéant, des épreuves de rappel, soit du redoublement de son année scolaire.

Le comité des études propose au ministre chargé de l'industrie la titularisation des stagiaires, la délivrance des diplômes ou des certificats ou, sous réserve d'un entretien préalable avec l'intéressé, le refus de la titularisation, la non-délivrance des diplômes ou des certificats, ou l'exclusion de l'école.