Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1997 relatif aux conditions de recrutement, d'études et de délivrance des diplômes applicables aux élèves de formation initiale de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1997 relatif aux conditions de recrutement, d'études et de délivrance des diplômes applicables aux élèves de formation initiale de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris)
Le comité des études est composé :
- du directeur adjoint, chargé des études, président ;
- du directeur ;
- de quatre représentants du corps enseignant désignés par le comité pédagogique pour une durée de trois ans ;
- de deux personnalités choisies par le comité de l'enseignement.
Les modalités de fonctionnement du comité des études sont fixées dans le règlement de scolarité du cycle ingénieur civil.