Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1997 relatif aux conditions de recrutement, d'études et de délivrance des diplômes applicables aux élèves de formation initiale de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1997 relatif aux conditions de recrutement, d'études et de délivrance des diplômes applicables aux élèves de formation initiale de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris)
La durée normale des études des élèves stagiaires du cycle ingénieur civil recrutés sur titres est de trois ans pour les élèves admis en première année et de deux ans pour les élèves admis en deuxième année.
Le comité des études visé à l'article 13 ci-dessous propose au ministre chargé de l'industrie la titularisation des élèves stagiaires qui, à l'issue de leur première année d'études, satisfont aux conditions exigées des élèves titulaires pour le passage dans l'année scolaire suivante.