Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1997 relatif aux conditions de recrutement, d'études et de délivrance des diplômes applicables aux élèves de formation initiale de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1997 relatif aux conditions de recrutement, d'études et de délivrance des diplômes applicables aux élèves de formation initiale de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris)
Les élèves titulaires français et étrangers sont admis dans le cycle ingénieur civil de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris en première année par voie de concours.
Ce concours peut être propre à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris ou commun, en totalité ou en partie, avec d'autres grandes écoles. Le nombre maximum de places offertes au concours, aux candidats français d'une part, aux candidats étrangers de l'autre, est fixé par le conseil d'administration de l'école.
Sur proposition du comité des études visé à l'article 13 ci-dessous, le ministre chargé de l'industrie arrête la liste des élèves titulaires admis en première année du cycle ingénieur civil par voie de concours.