Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat)
Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat)
En cas de suppression d'un office de notaire, les minutes et répertoires sont remis par le dernier titulaire ou par ses ayants-droit, dans le délai de deux mois à compter de la suppression, au notaire désigné par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.
Ce notaire est l'un de ceux résidant dans le ressort du même tribunal d'instance ou des tribunaux d'instance limitrophes dépendant territorialement de la même cour d'appel.