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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juin 2003 relatif aux compétences et au fonctionnement du Conseil général vétérinaire)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juin 2003 relatif aux compétences et au fonctionnement du Conseil général vétérinaire)


Le conseil général comprend trois sections et une commission permanente, ayant des compétences dans les domaines de l'organisation et du fonctionnement du ministère chargé de l'agriculture, la gestion des ressources humaines, la santé publique vétérinaire, la protection animale, l'environnement, les études et la prospective, l'information et la communication, le parcours professionnel des inspecteurs de la santé publique vétérinaire sur lesquels elles sont appelées à délibérer.

Chacune de ces structures est animée par un président nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du vice-président du conseil.

En cas d'absence ou d'empêchement prolongé d'un président de section ou de commission, un président intérimaire est désigné par le vice-président.

Le vice-président peut, en tant que de besoin, proposer au ministre chargé de l'agriculture la création d'autres sections ou commissions permanentes pour faire face à une extension ou une diversification des missions confiées au conseil général.