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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 octobre 1989 RELATIF A L'ORGANISATION DE L'ECOLE NATIONALE DES TRAVAUX MARITIMES ET A LA SCOLARITE DES ELEVES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 octobre 1989 RELATIF A L'ORGANISATION DE L'ECOLE NATIONALE DES TRAVAUX MARITIMES ET A LA SCOLARITE DES ELEVES)


La durée des études à l'école de formation des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes est de quatre années scolaires et se décompose en deux cycles de deux années chacun.

La première année est une année de formation militaire.

L'enseignement des trois autres années est dispensé au sein de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat dans des conditions fixées par un protocole particulier.