Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 octobre 1989 RELATIF A L'ORGANISATION DE L'ECOLE NATIONALE DES TRAVAUX MARITIMES ET A LA SCOLARITE DES ELEVES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 octobre 1989 RELATIF A L'ORGANISATION DE L'ECOLE NATIONALE DES TRAVAUX MARITIMES ET A LA SCOLARITE DES ELEVES)
L'admission à l'Ecole nationale des travaux maritimes des élèves ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes est prononcée par le ministre chargé des armées.
Cette admission n'est définitive qu'après vérification par un médecin des armées de l'aptitude physique des candidats à remplir les fonctions d'ingénieur des études et techniques de travaux maritimes telle qu'elle est fixée par arrêté.
Les candidats admis doivent souscrire les engagements prévus par le décret du 28 juin 1978 susvisé.