Article 90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)
Article 90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)
Lorsque l'application des articles 79 à 89 ci-dessus aboutit à classer les personnels concernés à un échelon conférant une rémunération inférieure à celle qu'ils détenaient dans leur situation précédente, les personnels intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur rémunération antérieure jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice conférant une rémunération au moins égale.