Article 88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)
Article 88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)
A titre personnel, les agents intégrés dans un des corps de chercheurs au titre de la présente section bénéficient, dans la limite de dix-huit mois, d'une bonification d'ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans leur indice de rémunération en qualité d'assistant à la date de leur titularisation. Cette bonification peut être utilisée pour l'avancement d'échelon des agents après classement dans leur corps et leur grade d'accueil.