Article 87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)
Article 87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)
Les assistants de classe D régis par la décision du 14 mai 1973 précitée sont intégrés dans l'un des grades du corps des directeurs de recherche, après avis de la commission mentionnée à l'article 76 ci-dessus, compte tenu, d'une part, des fonctions qu'exercent les intéressés et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, s'il y a lieu, des titres ou de la pratique professionnelle exigés pour accéder à ces grades, tels que définis aux articles 43 et 44 ci-dessus.
Leur classement s'effectue à un échelon comportant une rémunération égale ou immédiatement supérieure au traitement qu'ils perçoivent en qualité d'agent non titulaire à la date à laquelle leur titularisation est prononcée, diminué de la valeur de la prime de recherche instituée par le décret n° 57-759 du 6 juillet 1957 instituant un fonds de participation à la recherche scientifique, au jour de publication du présent décret, et affecté d'un abattement de 1 p. 100.