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Article 81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)

Article 81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)


Les assistants du 1er échelon de la classe A qui sont intégrés dans le grade de chargé de recherche de 2e classe sont classés au 4e échelon de ce grade.

Les assistants des 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 12e échelons de la classe A qui sont intégrés dans le grade de chargé de recherche de 2e classe sont classés au 6e échelon de ce grade.