Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)
Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)
Les intéressés disposent d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la notification pour faire connaître leur acceptation de titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas fait connaître leur acceptation sont considérés comme ayant renoncé à cette titularisation.
Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation sans attendre l'expiration du délai de six mois.