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Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)

Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)


Les agents qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lequel leur intégration est envisagée.

Pour l'application des articles 79, 84, 87 et 89 ci-dessous, la détermination du corps et du grade d'accueil est prise compte tenu, d'une part, des fonctions qu'exercent les intéressés et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou de la pratique professionnelle exigés pour accéder à ce corps et à ce grade tels que définis aux articles 21, 22, 43 et 44 ci-dessus.

Elle est prononcée après avis d'une commission. Cette commission dont les membres sont nommés par le ministre chargé de l'équipement comprend, en nombre égal, des membres désignés par le ministre chargé de l'équipement parmi les membres des conseils scientifiques dont relèvent les centres de recherche et laboratoires concernés, et, en nombre égal, des représentants des personnels ayant droit à être intégrés dans ces corps. Les représentants du personnel sont désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives. Le ministre chargé de l'équipement désigne le président de la commission parmi ses membres.

Elle comprend en outre, à titre consultatif et dans la limite de trois, un ou plusieurs experts extérieurs nommés par le ministre chargé de l'équipement.

Un arrêté du ministre chargé de l'équipement fixe les modalités d'application du présent article.