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Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)

Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)


Ont droit à être titularisés dans l'un des corps de chercheurs créés par le présent décret, d'une part, les assistants régis par la décision du 14 mai 1973 approuvant les dispositions du règlement régissant les personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et, d'autre part, les agents recrutés sur un contrat à durée déterminée en application de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à condition :

1. Qu'ils aient été recrutés dans un emploi permanent à temps complet inscrit au budget civil de la recherche et du développement technologique du ministère chargé de l'équipement ;

2. Qu'ils soient affectés, à la date de publication du présent décret, dans l'un des services ou établissement public mentionnés à l'article 1er ci-dessus. Cette disposition bénéficie à ceux de ces agents qui, soit sont mis à disposition, soit sont en congés à cette même date, en application du décret du 26 mars 1975 ou du décret du 17 janvier 1986 modifiés susvisés.