Article 73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)
Article 73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)
Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent, indépendamment des missions de coopération scientifique et technique prévues par la loi du 13 juillet 1972 susvisée, être appelés à servir hors du territoire français afin d'accomplir des missions liées à l'exécution du programme scientifique et technique ou d'un projet de développement pour le compte du laboratoire central des ponts et chaussées et des services et établissement public visés à l'article 1er ci-dessus ou de l'organisme à la disposition duquel ils ont été mis en application de l'article 68 ci-dessus.
La durée d'affectation à l'étranger correspond à celle nécessaire à la réalisation du programme scientifique ou du projet de développement de l'établissement dans le pays considéré.