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Article 71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)

Article 71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)


Sous réserve du respect des nécessités du service, les personnels régis par le présent décret peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à disposition d'administrations, d'entreprises ou de tout organisme extérieur public ou privé, français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée.

La mise à disposition est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'équipement pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Le renouvellement est décidé après avis du comité d'évaluation.

Dans cette position, le fonctionnaire continue à occuper l'emploi du corps auquel il appartient et à percevoir la rémunération correspondante.

La mise à disposition auprès d'une entreprise est subordonnée, après une période de six mois au plus, à la prise en charge par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Toutefois, le ministre chargé de l'équipement peut décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise du remboursement après l'expiration de cette période de six mois.

Les fonctionnaires visés au premier alinéa ci-dessus peuvent, pour créer une entreprise, être mis sur leur demande à disposition de l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche. Dans ce cas, la mise à disposition est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le ministère de l'équipement et l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche. Elle est prononcée par le ministre chargé de l'équipement pour une durée d'un an renouvelable. Le renouvellement est décidé après avis du comité d'évaluation. La mise à disposition cesse de plein droit dès la création de l'entreprise.