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Article 68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)

Article 68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)


Peuvent être placés en position de détachement dans un des deux corps de chercheurs régis par le présent statut, après avis du comité d'évaluation :

1. Les chargés de recherche et directeurs de recherche appartenant à un établissement public scientifique et technologique ou à un service de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 modifié susvisé et les enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur ;

2. Les fonctionnaires de catégorie A des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche appartenant à un établissement public scientifique et technologique ou à un des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 modifié susvisé, sous réserve qu'ils soient titularisés dans un corps de personnels de recherche de catégorie A depuis trois ans au moins et qu'ils remplissent les conditions de qualification ou de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement ;

3. Les autres fonctionnaires de catégorie A à condition qu'ils soient titularisés dans un corps de cette catégorie depuis trois ans au moins et qu'ils remplissent les conditions de qualification ou de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement.