Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)
Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)
Par dérogation aux dispositions du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé, la commission administrative paritaire compétente pour chacun des deux corps de chercheurs ne connaît ni des propositions de titularisation ni des questions d'ordre individuel résultant de l'application de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée.