Article 62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)
Article 62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)
La durée de l'éméritat est fixée à cinq ans. Le titre de directeur de recherche émérite peut, à l'expiration de cette période, être renouvelé par le ministre chargé de l'équipement selon la procédure mentionnée à l'article précédent.