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Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)

Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)

Les directeurs de recherche qui réunissent dans leur grade les conditions d'ancienneté d'échelon fixées au tableau ci-dessous peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon :

GRADES ET ÉCHELONS

ANCIENNETÉ REQUISE
dans l'échelon

Directeur de recherche de 1re classe

3e échelon

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

Directeur de recherche de 2e classe

6e échelon

Echelon terminal

5e échelon

3 ans 6 mois

4e échelon

1 an 3 mois

3e échelon

1 an 3 mois

2e échelon

1 an 3 mois

1er échelon

1 an 3 mois

Les avancements d'échelon des directeurs de recherche sont décidés par le ministre chargé de l'équipement.