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Article 58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)

Article 58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)


Les directeurs de recherche qui réunissent dans leur grade les conditions d'ancienneté d'échelon fixées au tableau ci-dessous peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon :

GRADES ET ÉCHELONS
ANCIENNETÉ REQUISE dans l'échelon


Directeur de recherche de 1re classe
3e échelon
Echelon terminal
2e échelon
3 ans
1er échelon
3 ans
Directeur de recherche de 2e classe
6e échelon
Echelon terminal
5e échelon
3 ans 6 mois
4e échelon
1 an 3 mois
3e échelon
1 an 3 mois
2e échelon
1 an 3 mois
1er échelon
1 an 3 mois


Les avancements d'échelon des directeurs de recherche sont décidés chaque année par le ministre chargé de l'équipement.