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Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)

Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)


Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée ne sont pas applicables aux directeurs de recherche. Ceux-ci font tous les deux ans l'objet d'une appréciation écrite formulée par le comité d'évaluation au vu du rapport d'activité qu'ils doivent établir en application de l'article 8 du présent décret.