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Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)

Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)


Les agents nommés à l'un des grades du corps des directeurs de recherche qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaires sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 29 et 30 ci-dessus pour les chargés de recherche, sur la base des durées de services fixées à l'article 58 ci-après.

La détermination du caractère équivalent des corps et des fonctions prévue au dernier alinéa des articles 29 et 30 ci-dessus est effectuée par référence au corps des directeurs de recherche.